Les sénateurs ont délibéré dans la nuit de jeudi à vendredi pour adopter des mesures relatives aux conséquences de l’épidémie de Coronavirus (consultez ici le texte voté). Ces décisions sont le fruit d’une première lecture. L’Assemblée nationale discute à son tour tous ces textes aujourd’hui (vendredi 20 mars). Une dernière lecture après « commission mixte paritaire » pourrait parachever l’adoption des mesures.
Dans une note adressée aux préfets, la ministre de la Cohésion des territoires précise que: “Le projet de loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 fixera les modalités de continuité des exécutifs locaux en maintenant en fonction les maires et adjoints en fonction au 15 mars jusqu’au 15 mai, date à laquelle le gouvernement remettra au Parlement un rapport, fondé sur une analyse du comité national scientifique ; le comité national scientifique se prononçant sur l’état de l’épidémie de covid-19 et sur les risques sanitaires attachés à la tenue du second tour et de la campagne le précédant, ainsi que sur la possibilité d’installer les conseils municipaux. Une fois les conditions sanitaires réunies, les conseils municipaux élus à l’issue du premier tour pourront être installés et élire leurs nouveaux exécutifs dans les délais les plus brefs”, précise la ministre.
Le projet de loi ordinaire discuté dans la nuit vise donc à :
- organiser le report du second tour des élections municipales, communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon ;
- instaurer un dispositif d’état d’urgence sanitaire ;
- prendre des mesures d’urgence économique et d’adaptation à la lutte contre l’épidémie.
Travail en commission :
Sur le rapport de M. Philippe Bas , la commission des Lois a adopté des amendements sur le projet de loi tendant à :
- fixer au mardi 24 mars 2020 (voir ci-dessous repoussé au 31 mars 2020 en séance mais contre l’avis du Gouvernement) la date limite de dépôt des candidatures pour le deuxième tour des élections municipales (amt COM-15– art. 1er) ;
- fixer l’entrée en fonction des conseillers municipaux élus au premier tour au lendemain du second tour des élections (amts COM-16et COM-17 – art. 1er) ;
- assurer la continuité du fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre jusqu’au second tour des élections municipales (amt COM-6 rect.– art. 1er) ;
- prévoir la possibilité de la tenue du second tour des élections municipales et communautaires en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie à une date différente de celle prévue en métropole (amt COM-20– art. 1er) ;
- aménager les conditions dans lesquelles les conseils municipaux élus au premier tour se réunissent pour l’élection du maire et de ses adjoints (amtCOM-21 rect.– art. add. après art. 1er) ;
- maintenir les procurations déjà enregistrées pour les élections consulaires prévues les 16 et 17 mai 2020 (amt COM-2– art. 3) ;
- préciser et clarifier le dispositif d’état d’urgence sanitaire (amt COM-29– art. 5) ;
- fixer à deux mois la durée de l’état d’urgence sanitaire s’appliquant à la situation actuelle (amt COM-31– art. 5 bis) ;
- rendre temporaires les dispositions concernant le dispositif d’état d’urgence sanitaire (amt COM-32– art. add. après art. 6) ;
- réduire de la moitié au tiers des membres en exercice des assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics le quorum qui y est applicable et permettre la détention de deux pouvoirs au lieu d’un pour chaque membre de ces assemblées, pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire (amt COM-61– art. add. avant art. 7) ;
- prévoir l’autorisation de réunion des assemblées délibérantes et des organes exécutifs collégiaux des collectivités territoriales par téléconférence pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire (amt COM-11– art. 7) ;
- renforcer les pouvoirs de contrôle du Parlement dans le suivi et la mise en œuvre de la présente loi (amt COM-26 rect.– art add. après art. 11).
En séance publique : le débat en séance se fait sur le texte de la commission
Sur le projet de loi, les sénateurs ont adopté des amendements tendant à :
- reporter au 31 mars 2020 la date de dépôt des candidatures pour le deuxième tour des élections municipales (amt 5et ss-amt 111 – art. 1er) ;
- reporter, pour les communes dont le conseil municipal a été élu au premier tour, l’élection des maires et des adjoints à une date fixée par décret, au plus tard au moins de juin (amt 93 rect.et ss-amt 108 – art. 1er) ;
- étendre, dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, les garanties assurées par l’établissement public de santé aux professionnels de santé y exerçant à titre bénévole (amt 24– art. 5) ;
- permettre au Premier ministre, dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, de prendre les mesures temporaires de contrôle des prix rendues nécessaires pour prévenir ou corriger les tensions constatées sur le marché de certains produits, ainsi que toute autre mesure permettant la mise à disposition de médicaments appropriés pour l’éradication de l’épidémie (amt 90 du Gouvernement et sous-amt 100 au nom de la commission des lois) ;
- conférer aux agents de police municipale, gardes-champêtres, agents de la ville de Paris chargés d’un service de police, contrôleurs de la préfecture de police et agents de surveillance de Paris la compétence pour constater les contraventions de violation des mesures prises dans le cadre de la crise sanitaire liée au Covid-19 (amt 63 rect– art. 5) ;
- habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnances les mesures d’adaptation destinées à adapter le dispositif de l’état d’urgence sanitaire dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie (amt 64– art. add. après l’art. 5) ;
- inclure les associations dans le champ d’application des ordonnances qui seront prises pour faire face aux conséquences économiques, financières et sociales dans le cadre de la crise sanitaire liés au Covid-19 (amt 66 rect.– art. 7) ;
- adapter le régime social des indemnités d’activité partielle (amt 68– art. 7) ;
- adapter les modalités de détermination des indemnités de chômage (amt 69– art. 7) ;
- habiliter le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance toutes les dispositions utiles permettant de lever les freins législatifs et réglementaires susceptibles d’entraver la bonne marche des projets de recherche en cours visant à lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid-19 (amt 72– art. 7).