Question écrite n° 14987 publiée dans le JO Sénat du 02/04/2020 – page 1509
Le sénateur Franck Montaugé a adressé le 2 avril 2020 une question écrite au ministre de l’Économie, des finances et de la relance concernant une adaptation législative afin d’assurer les pertes d’exploitation et de stock des entreprises face à la Covid-19.
Texte de la question : M. Franck Montaugé appelle l’attention de M. le ministre de l’Économie et des finances sur le caractère d’« impérieux motif d’intérêt général » justifiant une intervention législative rétroactive pour permettre d’appliquer le régime de l’état de catastrophe naturelle aux pertes d’exploitation et de stock aux entreprises dont la survie est gravement menacée du fait des conséquences du confinement imposé par la lutte contre la propagation du Covid-19. La pandémie confronte la nation française à une situation inédite où des centaines de milliers de commerces et d’entreprises artisanales ou industrielles se retrouvent en danger de disparition du fait des obligations édictées par l’État de cessation totale ou partielle d’activité nécessaire à l’arrêt de la propagation virale. Le code des assurances actuel permet de couvrir les locaux, le matériel, les machines en lien avec les risques stipulés au contrat. Il permet aussi de couvrir la perte d’exploitation engendrée par les dommages constatés. Les pandémies sont à ce jour exclues de ces risques. Dans le cas de la pandémie que subit aujourd’hui notre économie, les pertes d’exploitation ont le caractère de « pertes sans dommage » et il n’est pas certain qu’elles puissent être assurées, même dans le cadre de la promulgation d’un état de catastrophe naturelle. Toutefois, compte tenu de l’urgence à prendre en compte la situation des entreprises en difficulté, il paraît indispensable que le champ de la garantie soit légalement étendu aux fonds de commerce et aux fonds artisanaux et que les acteurs de l’assurance soient parties prenantes du redressement de l’économie du pays. L’étendue du nombre d’entreprises touchées, dont la survie est indispensable à la pérennité de notre système économique et social à l’issue du confinement, est un « impérieux motif d’intérêt général » constituant la condition à laquelle le Conseil constitutionnel pourra reconnaître la validité de dispositions législatives civiles rétroactives qui s’imposent pour permettre la couverture par les assurances des pertes d’exploitation et de stocks liées à la crise du Covid-19. Il lui demande quelles mesures à caractère législatif ou réglementaire il entend engager ou prendre pour que le droit des assurances permette la couverture des pertes d’exploitation et des fonds de commerce ou artisanaux, avec effet à la date du premier jour de confinement, le 17 mars 2020.
Réponse de M. le ministre de l’Économie, des finances et de la relance publiée au journal officiel du Sénat le 1er octobre 2020.
Texte de la réponse : Le régime d’indemnisation des catastrophes naturelles n’est pas adapté pour couvrir le risque lié à une menace sanitaire grave telle que celle à laquelle nous faisons face aujourd’hui. Sur le plan financier d’abord, le régime n’a pas été conçu pour couvrir les risques d’épidémie. Ce régime ne couvre que les dommages matériels directs résultant d’une catastrophe naturelle et les pertes d’exploitation résultant de ces dommages, si l’assuré est couvert contre ces pertes. En l’espèce, les pertes d’exploitation dues au Covid-19 n’ont pas été provoquées, dans l’immense majorité des cas, par des dommages matériels. Comme tout mécanisme assurantiel, le niveau de provisions du régime et de primes collectées est calculé au préalable en fonction des aléas préalablement identifiés. Prendre en charge les pertes d’exploitation liées à la pandémie du Covid-19, hors de toute possibilité d’en avoir organisé au préalable la couverture financière, pourrait mettre en péril l’équilibre économique du régime déjà fortement mobilisé ces dernières années par les sinistres naturels extrêmes. Par ailleurs, en tout état de cause, une modification par la loi des contrats d’assurance déjà en cours pour imposer la couverture du risque de pandémie pourrait s’avérer inconstitutionnelle en ce qu’elle porterait atteinte de manière disproportionnée à l’équilibre économique de conventions légalement conclues. Pour autant, le Gouvernement a pleinement conscience des attentes légitimes exprimées à l’égard des assurances et de la couverture du risque que font peser les menaces sanitaires graves. Une réflexion autour de la création d’un régime de type assurantiel destiné à intervenir en cas d’une future catastrophe sanitaire majeure a été engagée. Un tel mécanisme ne pourra porter que sur l’avenir. Un groupe de travail a ainsi été mis en place par le ministère de l’économie, des finances et de la relance, associant les principales parties prenantes. Il a pour objectif de déterminer l’opportunité et la faisabilité technique d’un tel régime ainsi que les avantages et les inconvénients pour tous les acteurs économiques. Les élus seront pleinement associés à ces travaux. Des premières recommandations doivent être rendues prochainement. Elles feront l’objet de concertations les plus larges possibles.